Le Comité de Bâle renforce le dispositif de communication financière au titre du troisième pilier
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié aujourd'hui le document Pillar 3 disclosure requirements - consolidated and enhanced framework. Cette norme est issue de la deuxième phase de la revue du troisième pilier par le Comité, et s'appuie sur les exigences de communication financière au titre du troisième pilier - version révisée publiées en janvier 2015.
Le dispositif de communication au titre du troisième pilier établit des exigences réglementaires visant à promouvoir la discipline de marché. La version renforcée de ce dispositif comprend trois éléments principaux :
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La consolidation de toutes les exigences de communication financière existantes du CBCB au sein du troisième pilier ;
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L'introduction d'un « tableau de bord » des indicateurs prudentiels clés des banques et une obligation de communication pour les banques qui procèdent à des ajustements de valorisation prudentiels ;
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L'actualisation de certains points en vue de refléter les réformes en cours du dispositif réglementaire - tels que le régime de capacité totale d'absorption des pertes pour les établissements bancaires d'importance systémique mondiale (total loss-absorbing capacity (TLAC) regime for globally systemically important banks), et les exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché, publiées par le Comité en janvier 2016.
La norme intègre les commentaires, recueillis durant la période de consultation au printemps 2016, des participants à l'élaboration du troisième pilier et des utilisateurs de celui-ci. Des clarifications ont été apportées aux exigences de communication financière, notamment celles relatives à la TLAC.
La date de mise en œuvre de chacune des exigences de communication est précisée dans la norme. En général, la date d'entrée en vigueur des exigences existantes consolidées dans la norme est fixée à la fin 2017. Lorsque les exigences de communication financière sont nouvelles et/ou dépendent de la mise en œuvre d'un autre dispositif, leur entrée en vigueur a été alignée sur celle du dispositif concerné.